T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R19. Le remboursement de la taxe sur les intrants, autre que celui déterminé selon l’article 233 de la Loi, ou le remboursement de la taxe sur les intrants imputé, à l’égard d’un bien ou d’un service n’est pas inclus dans le calcul du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R13 ni dans le total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R18 dans la mesure où, selon le cas:
1°  le bien ou le service a été acquis, ou apporté au Québec, par l’administration pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités de jeu, de l’amélioration d’immobilisations utilisées dans le cadre de ses activités de jeu, de la réalisation de fournitures de promotion ou de la réalisation de fournitures de services financiers liées à ses activités de jeu;
2°  le bien ou le service a été acquis, ou apporté au Québec, par l’administration en vue de faire l’objet d’une fourniture de promotion;
3°  le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou apporté au Québec par l’administration pour utilisation comme ingrédient dans la préparation d’aliments ou de boissons dont la fourniture par elle constitue une fourniture de promotion;
4°  le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou apporté au Québec par l’administration en vue soit d’être incorporé à un bien meuble corporel, autre qu’un aliment ou une boisson, fabriqué par l’administration ou pour cette dernière pour en effectuer une fourniture de promotion, soit de devenir une partie constitutive ou composante d’un tel bien, soit d’être consommé ou utilisé directement dans la fabrication d’un tel bien;
5°  le service consiste à fabriquer, pour l’administration, un bien meuble corporel, autre qu’un aliment ou une boisson, et elle acquiert ce service en vue d’effectuer une fourniture du bien à titre de fourniture de promotion.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 18.
279R19. Le remboursement de la taxe sur les intrants, autre que celui déterminé selon l’article 233 de la Loi, ou le remboursement de la taxe sur les intrants imputé, à l’égard d’un bien ou d’un service n’est pas inclus dans le calcul du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R13 ni dans le total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 279R18 dans la mesure où, selon le cas:
1°  le bien ou le service a été acquis, ou apporté au Québec, par l’administration pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités de jeu, de l’amélioration d’immobilisations utilisées dans le cadre de ses activités de jeu ou de la réalisation de fournitures de promotion;
2°  le bien ou le service a été acquis, ou apporté au Québec, par l’administration en vue de faire l’objet d’une fourniture de promotion;
3°  le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou apporté au Québec par l’administration pour utilisation comme ingrédient dans la préparation d’aliments ou de boissons dont la fourniture par elle constitue une fourniture de promotion;
4°  le bien est un bien meuble corporel qui a été acquis ou apporté au Québec par l’administration en vue soit d’être incorporé à un bien meuble corporel, autre qu’un aliment ou une boisson, fabriqué par l’administration ou pour cette dernière pour en effectuer une fourniture de promotion, soit de devenir une partie constitutive ou composante d’un tel bien, soit d’être consommé ou utilisé directement dans la fabrication d’un tel bien;
5°  le service consiste à fabriquer, pour l’administration, un bien meuble corporel, autre qu’un aliment ou une boisson, et elle acquiert ce service en vue d’effectuer une fourniture du bien à titre de fourniture de promotion.
D. 1470-2002, a. 7.